J.O. 301 du 28 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux


NOR : SANP0524596A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et la notification no 2005/0357/F à la Commission européenne ;

Vu l'article L. 5232-1 du code de la santé publique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 3 mars 2005,

Arrêtent :


Article 1


Pour l'application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique, constitue un baladeur musical tout appareil portatif permettant la reproduction sonore ou la réception radiophonique, ou les deux, au moyen d'un casque ou d'écouteurs diffusant le son aux oreilles de l'utilisateur et que celui-ci peut utiliser en se déplaçant.

Article 2


La puissance sonore maximale de sortie mentionnée à l'article L. 5232-1 du code de la santé publique s'applique à l'ensemble constitué par les éléments du baladeur ; elle s'applique aux assemblages d'éléments de baladeur.

Elle ne peut engendrer un niveau de pression acoustique supérieur à 100 décibels SPL mesuré dans les conditions prévues par les normes mentionnées à l'annexe I.

Pour tenir compte de l'association du lecteur avec des composants provenant de différents fabricants ou bien de conception différente vendus séparément, la tension de sortie maximale du lecteur doit être inférieure ou égale à 150 mV mesurée dans les conditions prévues par la norme mentionnée au 2° de l'annexe I.

Une déclaration de conformité aux exigences des alinéas précédents du présent article est présentée aux autorités chargées du contrôle. Elle est établie et signée par le fabricant ou l'importateur ou, à défaut, par la personne responsable de la mise sur le marché. Cette déclaration contient en particulier le nom et l'adresse du signataire, la marque commerciale et le type du baladeur et une description générale de celui-ci, complétée par des indications techniques précisant les moyens qui permettent le respect de ces exigences. Elle est complétée, le cas échéant, par une liste de modèles ou gammes d'écouteurs déclarés compatibles pour garantir le respect de la puissance sonore maximale fixée au présent article et qui répondent à cet effet à la norme citée au 2° de l'annexe I.

Article 3


Les responsables de la mise sur le marché indiquent dans la notice et éventuellement par tout autre moyen approprié :

1° Les risques encourus par l'utilisateur et la meilleure façon de les éviter ;

2° Des modèles ou gammes de casques ou d'écouteurs requis pour garantir le respect de la puissance sonore maximale fixée à l'article 2.

La mention : « A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur » est apposée de façon lisible et inamovible, sur une surface libre du corps de l'appareil. Si aucune surface libre n'est supérieure à quatre centimètres carrés, le pictogramme défini en annexe II peut être utilisé en remplacement de la mention réglementaire. L'emballage et la notice de l'appareil portent eux-mêmes le pictogramme, accompagné de la mention ci-dessus.

Article 4


Toutefois, les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle à la mise sur le marché et à la libre circulation des baladeurs musicaux conformes aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication d'un autre Etat membre de la Communauté, ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité et d'information du consommateur équivalant à celui garanti par le présent arrêté.

Article 5


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er mai 2006.

L'arrêté du 24 juillet 1998 portant application de l'article L. 44-5 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux est abrogé à compter du 1er mai 2006.

Article 6


Le directeur général de la santé et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 novembre 2005.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti



A N N E X E I


Les normes utilisées pour déterminer si le niveau de pression acoustique est supérieur ou non à 100 décibels SPL sont les suivantes :

1° NF EN 50332-1:2000 (septembre 2000). - Equipement de systèmes acoustiques : casques et écouteurs associés avec un baladeur. - Méthode de mesure de niveau maximal de pression acoustique et prise en compte d'une limite. - Partie 1 : mesure générale pour « un équipement complet » ;

2° NF EN 50332-2:2003 (décembre 2003). - Equipement de systèmes acoustiques : casques et écouteurs associés avec un baladeur. - Méthode de mesure de niveau maximal de pression acoustique et prise en compte d'une limite. - Partie 2 : adaptation des équipements avec des écouteurs provenant de différents fabricants.


A N N E X E I I


Le pictogramme mentionné à l'article 3 est celui représentant un danger dû au bruit dans la norme FD X 08-031 (juin 1997) : symboles graphiques et pictogrammes : couleurs et signaux de sécurité. Il est constitué d'un triangle équilatéral noir sur fond jaune, dans lequel se trouve une oreille noire, selon le graphisme ci-dessous :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 301 du 28/12/2005 texte numéro 117



En cas de réduction ou d'agrandissement de ce pictogramme, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme doivent être respectées. Sa dimension verticale ne peut être inférieure à 0,8 cm. Le pictogramme doit être apposé de façon inamovible.